Guide de survie en garde à vue – Épisode 4 : Demander à bénéficier de l’assistance d’un avocat
28 mars 2024
Auteur : Alice Ouaknine
temps de lecture - 7 min
Choisir un avocat
Le gardé à vue se voit notifier, dès le début de la mesure, son droit d’être assisté par l'avocat de son choix, ou à défaut, par un avocat commis d’office.
La personne prévenue au titre de l’avis à toute personne peut également choisir un avocat, à condition que le gardé à vue, qui doit en être immédiatement informé, confirme cette désignation.
Pour en savoir plus sur vos droits lors d'une garde à vue, consultez le Guide de survie en garde à vue - Épisode 1 : Connaître ses droits.
Délai de notification et temps d'arrivée de l’avocat
L’avocat, commis d’office ou choisi, doit être informé « par tous moyens et sans délai ».
Il a notamment été jugé par la Cour de cassation qu’un délai d'une heure entre la demande du gardé à vue et l'information donnée au service de permanence des avocats violait ce droit à un avocat (Cass. crim., 6 décembre 2005, n° 04-50.139, F-P+B).
En principe, si le gardé à vue a sollicité l'assistance d'un avocat, ses auditions ou confrontrations ne peuvent commencer sans sa présence.
Si l'avocat désigné n'a pu être contacté, ou s'il ne s'est pas présenté dans un délai de deux heures à compter de la notification qui lui a été faite de la mesure, alors l'enquêteur en charge de la garde à vue devra saisir sans délai et par tous moyens le bâtonnier afin qu'il désigne un avocat commis d'office.
Rôle de l’avocat pendant la garde à vue
L’assistance de l’avocat est très fortement conseillée pendant la garde à vue.
Son intervention se fait en plusieurs temps :
1 - Lors d’un entretien confidentiel de 30 minutes avec la personne gardée à vue :
Cet entretien pourra intervenir à chaque prolongation, à condition que le gardé à vue sollicite de nouveau la présence de son avocat lors de la notification de la prolongation.
A ce stade de la procédure, l’avocat n’a pas accès à l'intégralité du dossier pénal, c’est-à-dire qu’il ne connait pas l’existence d’éléments de preuve venant appuyer la culpabilité de son client, ou au contraire le dédouaner.
L’entretien n’a donc pas pour but d’indiquer au client les charges pesant ou non sur lui.
Il revêt cependant une importance particulière puisqu’il permet au gardé à vue :
- De bénéficier d’un rappel clair de ses droits, de s’assurer qu’il en a compris la teneur et de vérifier qu’il a pu bénéficier de tous ceux dont il souhaitait se prévaloir (médecin, interprète, appel aux proches, etc.) ;
- De dénoncer les violations de ses droits ainsi que les dysfonctionnements éventuels de la garde à vue (altercations avec les enquêteurs, conditions sanitaires dans les cellules, accès à la nourriture) ;
- De lui expliquer les différentes étapes de la garde à vue, les éventuelles prolongations pouvant être décidées, ainsi que les suites potentielles qui pourront y être données ;
- D’aborder les faits et de préparer sa/ses audition(s) par les enquêteurs, ainsi qu’une confrontation éventuelle. Les avantages et les inconvénients respectifs de faire des déclarations, ou de se prévaloir de son droit au silence, pourront alors être explicités.
A l’issue de l’entretien, l’avocat pourra remettre des observations écrites à l’enquêteur en vue de leur transmission au procureur pour dénoncer, par exemple, les irrégularités tenant au déroulé de la garde à vue de son client.
2- Lors de la / les audition(s) de la personne gardée à vue :
Si le gardé à vue a sollicité l'assistance d'un avocat, celui-ci doit être présent pendant toutes ses auditions, à moins que le mis en cause ait expressément renoncé à ce droit.
Pendant l’audition de police, un enquêteur posera un certain nombre de questions au gardé à vue, qui choisira d’y répondre ou d’exercer son droit au silence.
Les questions posées par l’enquêteur, ainsi que les réponses du gardé à vue, seront consignées dans un procès-verbal tapé à l’ordinateur par l’agent/officier de police pendant l’audition.
A l’issue de l’audition, l’avocat aura la possibilité de poser des questions à son client, ou de formuler des observations écrites ou orales à l’attention du procureur de la République.
Ces questions / observations ont vocation à assurer la défense du client, ou à dénoncer des violations éventuelles à ses droits.
Une fois l’audition terminée, le procès-verbal sera relu par l’avocat et par son client.
Si son contenu n’est pas conforme avec les déclarations faites par le gardé à vue, l’avocat pourra en demander la modification à l'enquêteur qui a mené l'audition.
3- Lors d’une confrontation éventuelle :
Une confrontation pourra être décidée en cas de divergence entre la version du plaignant et celle du gardé à vue.
La confrontation consiste en une audition simultanée du plaignant et du gardé à vue.
L’Avocat de chaque partie pourra être présent.
Il pourra, à l’issue de la confrontation, poser des questions à son client, ainsi qu’à l’autre partie, et formuler des observations.
A l’instar de l’audition, il s’assurera de la conformité du procès-verbal dressé par l’agent de police avec les déclarations de son client, et de la partie adverse.
En pratique :
Ne renoncez jamais à votre droit à un avocat
Les enquêteurs expliquent parfois aux justiciables que la garde à vue durera plus longtemps s’ils décident d’appeler un avocat.
Cela est faux !
Si vous ne connaissez pas d’avocat, demandez un avocat commis d’office
Cela ne vous empêchera pas de désigner l’avocat de votre choix à l’issue de la garde à vue, en cas de suites éventuelles.
Relisez les procès-verbaux avec votre avocat
A l'issue des audition(s) et confrontation éventuelles, un procès-verbal contenant vos déclaration vous sera présenté.
Relisez le attentivement avec votre avocat.
Faites confiance à votre avocat
Vos échanges sont couverts par le secret professionnel et il travaille dans votre intérêt !